L'Assemblée a définitivement adopté le 13 juillet 2011 la proposition de loi Cherpion, "pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels". Ce nouveau texte apporte une série de changements en matière de recrutement d'alternants et de stagiaires.
Analyse de Philippe Bernier, dirigeant du cabinet CARAXO et professeur associé à la Faculté Libre de Droit de Lille, au sein du Master 2 Droit et Gestion des Ressources Humaines.
Philippe Bernier : "Cette nouvelle loi s'inscrit dans une logique de sécurisation des parcours professionnels, qui a débuté en 2009 avec la loi sur l'orientation et la formation professionnelle du 24 novembre 2009. Celle-ci avait elle-même été précédée par les "plans d'urgence jeunes actifs", lancés par le gouvernement pour privilégier l'alternance."
"Il y en a essentiellement trois. Le premier est d'améliorer la situation et l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Deux volontés fortes ont été affichées : passer de 600 000 à 1 million d'alternants d'ici à 2015, et mieux encadrer les stages pour mettre fin aux dérives observées en entreprises. Il faut noter que la mesure instaurant un système de bonus-malus, pour les entreprises remplissant ou pas leur quota d'apprentis, ainsi que le relèvement de ce quota de 3 à 4 %, a finalement été intégré à la loi de Finances rectificative pour 2011.
Un second objectif est de mieux sécuriser les parcours professionnels tout au long de la vie. On peut citer par exemple des mesures visant à développer les groupements d'employeurs et la création du contrat de sécurisation professionnelle, dispositif unique d'accompagnement des salariés licenciés pour motif économique.
Enfin, un troisième volet de la loi, qui a finalement été inclus dans le projet de loi de Financement de la sécurité sociale rectificative pour 2011, ouvre le débat sur le partage de la valeur ajoutée, en mettant en place des outils d'amélioration du pouvoir d'achat et de justice sociale."
La loi est immédiatement applicable. Néanmoins, j'insiste sur le fait que de nombreux décrets d'application sont encore en attente, et qu'un certain nombre de mesures restent soumises à la conclusion d'accords de branche. Dans ce contexte, il convient d'être extrêmement prudent sur des explications que l'on voudrait émettre trop rapidement sur ce texte.
De nombreux passages de cette loi restent ainsi soumis à une application relative. Si l'on prend l'exemple concret de la limitation nouvelle pour les entreprises de proposer des stages d'une durée excédant six mois, celle-ci est soumise à des dérogations dont les conditions doivent être précisées par décret. Dans l'attente de ces conditions, les entreprises ne peuvent pas proposer de stages excédant six mois, quelle que soit la situation du stagiaire.
Le GREP RH a demandé à Philippe Bernier d'analyser trois nouveautés de la loi : l'instauration d'un délai de carence entre deux stages, la limitation de la durée maximum des stages à six mois et la création du statut de "stagiaire de la formation professionnelle" pour les jeunes inscrits en CFA, n'ayant pas trouvé d'employeur en contrat d'apprentissage.
Art. L. 612-10. - "L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste, n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire."
Analyse de Philippe Bernier :
"L'introduction de ce délai de carence est une nouveauté, alors que cette loi rappelle un fait "classique" : le stage ne peut avoir pour objet l'exécution d'une tache régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise. Cet article introduit l'impossibilité pour les entreprises d'enchainer deux stages sur un même poste, sauf à respecter un délai de carence du tiers de la durée du stage précédent, à l'image de ce que l'on connait pour les successions de CDD classiques. "
Art. L. 612-9. - "La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation."
"La limite de six mois ne s'applique pas aux stages de longue durée intégrés dans le cursus des formations de l'enseignement supérieur."
Analyse de Philippe Bernier :
"C'est également une nouveauté : la durée d'un stage dans une même entreprise pour un même stagiaire est limitée à six mois par année d'enseignement. Deux possibilités de dérogation sont néanmoins apportées, pour lesquelles nous attendons un décret.
Un bon exemple de dérogation à la limite des six mois, pour interruption momentanée d'une formation, peut être celui de l'année de césure, même si c'est une appellation surtout connue dans les écoles de commerce mais moins à l'université. Un autre exemple peut être celui d'un étudiant en formation comptable qui interromprait cette formation pour travailler, par exemple, durant deux mois dans une entreprise sur le thème de la comptabilité.
La seconde dérogation me parait s'appliquer aux cas de stages prévus dans le cadre d'un cursus pluri annuel de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire de diplômes universitaires qui ne s'acquièrent pas en une année, et pour lesquels une durée de stage inférieure ou égale à six mois serait trop courte. L'exemple ici pourrait être le Master, qui en pratique compose bien un "bloc" de deux années. Une nouvelle fois, le décret doit encore venir préciser les conditions de ces dérogations. Même s'il ne pourra être complètement exhaustif, il devrait donner une orientation et préciser quelques exemples de formations. "
Art. L. 6222-12-1. - "Par dérogation à l'article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, s'il n'a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage une formation visant à l'obtention d'une qualification professionnelle mentionnée à l'article L. 6211-1, dans la limite d'un an et des capacités d'accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.
Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise […]"
Analyse de Philippe Bernier :
"Nous étions face à un frein à l’apprentissage : un jeune, s'il le souhaitait, pouvait se présenter à un CFA (Centre de formation en apprentissage), mais s'il n'avait pas d'entreprise, il ne pouvait bénéficier ni du statut d'apprenti lui conférant le statut de salarié, ni du statut d'étudiant. Cet article crée le statut de 'stagiaire de la formation professionnelle' pour un jeune - sous réserve des conditions d'âge classiques de l'apprentissage - inscrit dans un CFA à une formation visant l'obtention d'une qualification professionnelle, dans la limite d'un an, et n'ayant pas signé de contrat d'apprentissage avec une entreprise.
Ce statut de 'stagiaire de la formation professionnelle' existait depuis toujours, par exemple dans le cas d'un demandeur d'emploi effectuant une formation en entreprise. Il permet de conserver les avantages liés au statut de demandeur d'emploi, comme de bénéficier de l'assurance chômage et d'une couverture sociale.
Un jeune inscrit sous ce statut dans un CFA devrait donc également bénéficier des avantages liés au statut de demandeur d'emploi sans activité. Si aucune condition ne lui permet d'avoir ce statut, il devrait pouvoir effectuer sa formation sous celui d'étudiant, et bénéficier des avantages attachés. C'est donc une décision qui est très intéressante. Néanmoins la loi précise qu'un jeune qui n'a pas été engagé par un employeur peut être accueilli par un CFA dans la limite des capacités d'accueils du centre. L'avenir dira si pour des raisons notamment financières, les CFA seront enthousiastes à accueillir beaucoup de jeunes n'ayant pas pu signer de contrat avec un employeur."
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